C-26, r. 270 - Code de déontologie de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

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37. Le membre ne peut faire, ou permettre que soit faite, notamment au sein d’une société où il exerce ses activités professionnelles, par quelque moyen que ce soit, de la publicité fausse, trompeuse, incomplète ou susceptible d’induire en erreur.
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